Aller au contenu principal

Les textes

Retrouvez ci-dessous les principaux textes encadrant l'activité de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Retrouvez tous les textes régissant l'activité de l'Hadopi au sein du code de la propriété intellectuelle.

L'organisation de l'Hadopi

Article L. 331-15
La Haute Autorité est composée d'un Collège et d'une Commission de protection des droits. Le président du Collège est le président de la Haute Autorité.
Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le Collège.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du Collège et de la Commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Article L. 331-16
Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

  • 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
  • 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
  • 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
  • 4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
  • 5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;
  • 6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Lors de chaque renouvellement, le membre titulaire succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme.

« Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent. »

En cas de vacance d'un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues a présent article, d'un nouveau membre « du même sexe » pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.

Article L. 331-17
La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues à l'article L. 331-25 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009].

Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

  • 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
  • 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
  • 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Lors de chaque renouvellement, le membre titulaire succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme.

Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

Article L. 331-18

  • I. Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années :
    • 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'un organisme de gestion collective régi par le titre II du présent livre ;
    • 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
    • 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise de communication audiovisuelle ;
    • 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
    • 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
  • II. Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans un société ou entreprise mentionné au I du présent article.

Un décret fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Article L. 331-19
La Haute Autorité dispose de services placés sous l'autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles.

La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.

La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.

Article L. 331-20
Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article L. 331-21
Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-24. Ils procèdent à l'examen des faits.

Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

Article L. 331-21-1
Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.

Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.

Article L. 331-22
Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13 du même code.

Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-21 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

Dispositions réglementaires

  • Le Collège de la Haute Autorité (Articles R331-2 à D331-5)
  • La commission de protection des droits (Articles R331-6 à D331-8)
  • Le président et le secrétaire général de la Haute Autorité (Articles R331-9 à R331-14)
  • Dispositions relatives au personnel (Articles R331-15 à R331-19)
  • Dispositions financières et comptables (Articles R331-20 à R331-32-2)
  • Dispositions diverses (Articles D331-33 à D331-34)

Arrêté du 22 juin 2011 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux membres du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ainsi qu'aux membres de la commission de protection des droits. 

Plus en détail :

L'observation des usages et le développement de l'offre légale

Observer l'évolution des usages licites et illicites

  • L'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle (CPI) confie à l'Hadopi une mission « d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques  utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ».
  • L'article L. 331-23 du CPI détaille le contenu de cette mission par une série d'actions, notamment :
    • « publie[r] chaque année des indicateurs dont la liste est fixées par décret » ;
    • « identifie[r] et étudie[r] les modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques [et] propose[r], le cas échéant des solutions visant à y remédier ».
  • Les indicateurs fixés dans le décret n° 2011-386 du 11 avril 2011 peuvent se classer en deux catégories : l'une relative à la perception de l'offre légale et l'autre, davantage orientée sur les usages des internautes, licites ou illicites sur Internet des œuvres protégées.
 
Si la procédure de réponse graduée vise les internautes à raison de leurs usages illicites sur les réseaux pair à pair, la mission de protection des œuvres confiée à l’Hadopi en vertu de l’article L. 331-13 du CPI l’invite plus généralement  aussi à contribuer à la protection de la création sur Internet.
 
De manière plus précise, l’Hadopi est chargée d’ « évaluer et rendre compte des expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne ».

Enfin en vertu de l’article L. 331-14 du CPI, l’Hadopi doit rendre compte dans le cadre de son rapport d’activité annuel « du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés ».

Promouvoir l'offre légale et informer les consommateurs

L'article L. 331-13 du CPI confie à l'Hadopi une mission « d'encouragement au développement de l'offre légale » dont l'article L.331-23 détaille le contenue par une série d'actions :

  • « La Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement ».
  • « La Haute Autorité veille à la mise en place, la mise en valeur et l'actualisation d'un portail de référencement de ces mêmes offres ».

Aux termes de l'article L. 312-6 du code de l'éducation :

  • « Les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique ».

Par ailleurs, outre la labellisation des plateformes d'offre légale, l'Hadopi s'est vue confier par le législateur, au titre de sa mission de protection des droits, une tâche de labellisation des moyens de sécurisation.

L'article L. 331-26 du CPI dispose qu'« au terme d'une procédure d'évaluation certifiée [...], la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation. Cette labellisation est périodiquement revue ». Sont ici en cause les « moyens de sécurisation destinés à prévenir  l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne, des personnes dont l'activité est d'offrir l'accès à un tel service ».

Préalablement à la mise en œuvre de cette procédure de labellisation, et après une phase de consultation des professionnels [...], la Haute Autorité devait donc rendre publiques, « les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens [de sécurisation] doivent présenter ».

Dispositions réglementaires

  • Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques  (Articles R331-47 à D331-54-1).
  • Sous-section 5 : Évaluation et labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne  (Articles R331-85 à R331-95).

Plus en détail :

La réponse graduée

Mettre en œuvre la réponse graduée

Au titre de la mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin régie par les articles L. 331-24 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la Commission de protection des droits met en œuvre la procédure dite de « réponse graduée ».

Au terme de l'article L. 331-24 : « La Commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :

  • les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
  • les sociétés de perception et de répartition des droits ;
  • le Centre national du cinéma et de l'image animée.

La Commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République. Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. »

L'article L. 331-25 du CPI détaille la procédure dite de « réponse graduée » :

« Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la Commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous on timbre et pour son compte, par la voie électronique et par intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-1. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la Commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.

Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la Commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule le demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché. »

Un traitement automatisé de données à caractère personnel, créé par la loi, est mis en œuvre par la Commission pour permettre l'accomplissement de la procédure.

Selon l'article L. 331-29 du CPI : « Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la Commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

  • les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
  • les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
  • les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Les articles L. 331-21 et L. 331-21-1 définissent les pouvoirs des membres et agents chargés de mettre en œuvre la procédure de réponse graduée.

Ainsi, aux termes de l'article L. 331-21 : « pour l'exercice, par la Commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

Les membres de la Commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite Commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-24. Ils procèdent à l'examen des faits.

Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. »

Selon l'article L. 331-21-1 : « Les membres de la Commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

Ils peuvent en outre recueillir les observation des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation. Lorsque les personnes concernées demandent  à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée. »

Plus en détail :

La régulation des mesures techniques de protection

Faciliter le bénéfice des exceptions et l'interopérabilité

L'article L.331-13 du CPI confie à l'Hadopi une mission « de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection (MTP) et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin ».

L'article L. 331-31 du CPI précise que cette mission implique notamment de :

  • veiller à ce que les MTP n'aient pas pour conséquence d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité ;
  • veiller à ce que la mise en œuvre des MTP ne pas les bénéficiaires de certaines exceptions expressément énumérées.

L'Hadopi dispose de trois outils de régulation pour la mise en œuvre de cette mission qui sont détaillés aux articles L. 331-32 et suivants du CPI :

  • le règlement des différends naissant du fait qu'une MTP empêche l'interopérabilité ou restreint le bénéfice de certaines exceptions énumérée par le code de la propriété intellectuelle ;
  • un pouvoir d'avis sur toute question relative à l'interopérabilité des MTP ou toute question relative à la mise en œuvre des exceptions listées par le code de la propriété intellectuelle ;
  • un pouvoir réglementaire en matière d'exercice des exceptions et notamment pour fixer, dans le cadre de l'exception pour copie privée, le nombre minimal de copies autorisées en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

Les articles R. 331-56 à R. 331-74 du CPI précisent les conditions de recevabilité et d'instruction des demandes de règlement de différends et des saisines pour avis.

Définition des exceptions : articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2
Définition des mesures techniques de protection : Section 2, mesures techniques de protection et d'information (Articles L. 331-5 à L. 331-11)